Divagation d’animaux


L’article L. 211-23 du Code Rural donne deux définitions,l’une applicable aux chiens, l’autre aux chats.



"Est considéré comme en état de divagation tout chien qui,[...], n’est plus sous la surveillance effective de son maître,se trouve hors de portée de la voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire [...] d’une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation [...]."


"Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui [...]."


Le Maire prescrit que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière (article L. 211-22 du code Rural).